J.O. 300 du 27 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 décembre 2007 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière prévus à l'article 5 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière


NOR : SJSH0773659A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,

Arrête :


Article 1


En application de l'article 5 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, les deux concours organisés en vue du recrutement des attachés d'administration hospitalière comportent les épreuves suivantes :



A. - Epreuves d'admissibilité communes aux deux concours


1° Au choix du candidat :

a) Une dissertation sur un sujet portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

b) La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur les problèmes d'organisation et de gestion dans le domaine sanitaire et social pouvant comporter des solutions à dégager (durée : quatre heures ; coefficient 4).

2° Une composition, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions, sur l'une des matières suivantes (durée : trois heures ; coefficient 3) :

- droit public ;

- macroéconomie ;

- finances publiques ;

- législation sociale et aide sociale ;

- droit hospitalier.


B. - Epreuves d'admission communes aux deux concours


1° Un entretien avec les membres du jury ayant pour point de départ, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit ses réflexions sur un sujet, soit le commentaire d'un texte portant sur les problèmes sanitaires, sociaux et de société contemporains (durée : vingt minutes, après une préparation de vingt minutes ; coefficient 4) ;

2° Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions, sur l'une des matières à option énumérées au 2° du A ci-dessus, excepté celle qu'il a choisie pour la deuxième épreuve écrite d'admissibilité (durée : quinze minutes, après une préparation de quinze minutes ; coefficient 3) ;

3° Epreuve facultative. Les candidats peuvent demander à subir une épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des huit langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, russe, arabe, mandarin (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

Ce choix est exprimé par le candidat dès l'inscription au concours.

Les sujets des épreuves d'admission sont tirés au sort par les candidats.


Article 2


Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Il comprend :

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- le directeur général de la santé ou le directeur général de l'action sociale ou le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

- un représentant des personnels de direction régis par le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;

- un représentant du corps des attachés d'administration hospitalière régis par le décret du 19 décembre 2001 susvisé ;

- un membre de l'enseignement supérieur.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultatives.

La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par son représentant. Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 3


Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes ; chaque composition est notée par deux correcteurs dont l'un au moins doit être membre du jury ou par deux examinateurs spécialisés. La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. La deuxième épreuve orale d'admission est notée par un ou plusieurs groupes de deux examinateurs. L'épreuve facultative peut être notée par des examinateurs spécialisés adjoints au jury.

Article 4


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient attribué à l'épreuve.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves obligatoires une note inférieure à 5 sur 20. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des deux épreuves écrites affectées de leurs coefficients respectifs, un total égal ou supérieur à 80. Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.

Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus à l'épreuve facultative, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.

Article 5


Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret du 19 décembre 2001 susvisé.

Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par concours) comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

Article 6


Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (immeuble Le Ponant, 21, rue Leblanc, Paris 75015) au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi). L'arrêté portant ouverture des concours fixe chaque année cette date ainsi que la date des épreuves.

Ces dossiers comprennent :

1° Pour tous les candidats :

a) Une demande d'admission à concourir, établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites, les épreuves à option et, le cas échéant, l'épreuve facultative choisie. Pour les candidats du concours interne, cette demande sera visée par le supérieur hiérarchique.

b) Pour le concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme prévues en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille par la loi no 80-490 du 1er juillet 1980 ;

c) Pour le concours interne, un état des services civils accomplis, établi sur un imprimé fourni par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

d) Les candidats désirant bénéficier du recul ou de la suppression de la limite d'âge prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur doivent fournir toutes pièces justificatives de leur situation.

2° Pour les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves :

a) Une déclaration sur l'honneur exprimant leur volonté de suivre le cycle de formation ;

b) Un engagement de servir d'une durée de dix ans à compter de la date de leur entrée en formation ;

c) Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

d) Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin no 2) ;

e) Un certificat délivré par un médecin assermenté attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'attaché d'administration hospitalière ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions d'attaché d'administration hospitalière ;

f) Un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;

g) Pour les fonctionnaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, la dernière décision indiciaire dont ils ont fait l'objet.

Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, immeuble Le Ponant, 21, rue Leblanc, Paris 75015.

Article 7


La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité des fonctionnaires désignés à cet effet.

Article 8


Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 9


L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer au ministre l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Article 10


Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

3° De sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 11


L'arrêté du 16 janvier 2002 modifié fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière prévus à l'article 5 du décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 12


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

La chef de service,

C. d'Autume


Nota. - Les annexes à cet arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.